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ARRETE N°48/ 2009 limitant les captures effectuées à partir de navires autres que ceux titulaires d’un rôle d’équipage de pêche en Manche et en mer du Nord

vendredi 5 juin 2009.
 

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE. DE L’ÉNERGIE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction régionale des Affaires Maritimes de Haute-Normandie

Le Havre, le 23 avril 2009

ARRETE N°48/ 2009

limitant les captures effectuées à partir de navires autres que ceux titulaires d’un rôle d’équipage de pêche en Manche et en mer du Nord

Le Préfet de la région Haute Normandie,

VU le règlement (CE) n°850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins ;

VU le règlement (CE) n°2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

VU le règlement (CE) n°423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de sole ;

VU le règlement (CE) n°811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord ;

VU le règlement (CE) n°509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale ;

VU le règlement (CE) n°676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ;

VU le règlement (CE) n°1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abroqeant le règlement (CE) n o 423/2004 ;

VU le règlement (CE) n°43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

VU le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime ;

VU le décret n°90-94 du 25 janvier 1990 modifié, pris pour l’application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié, fixant les conditions générales d’exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

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VU le décret n°90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l’exercice de la pêche maritime de loisir ;

VU l’arrêté ministériel du 19 mars 2007 déterminant le poids minimal ou la taille minimale de capture des poissons et autres animaux marins pour l’exercice de la pêche maritime de loisir dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction française ;

VU l’arrêté préfectoral n°09-44 du 26 janvier 2009 donnant délégation de signature à Monsieur Didier BAUDOIN, Directeur régional des Affaires maritimes de Haute-Normandie ;

CONSIDERANT que les pêcheurs de loisirs réalisent des captures de cabillaud, de merlu, de sole et de plie dans la zone maritime de la Manche et de la Mer du Nord où des mesures de régulation de la pêcherie sont prises pour les navires de pêche professionnelle ;

CONSIDERANT la nécessité de prendre pour la pêche de loisir des mesures de gestion des captures pour les espèces qui sont soumises à des plans de reconstitution ;

CONSIDERANT que pour maintenir le bon ordre des activités de pêche, il convient que des mesures de limitation des captures soient prises afin d’assurer une cohabitation harmonieuse entre les pêcheurs professionnels et les pêcheurs plaisanciers ;

CONSIDERANT que les mesures de contingentement des captures permettent d’assurer une gestion durable des ressources halieutiques

ARRETE

ARTICLE 1er : Le présent arrêté s’applique à la pêche de loisir exercée à partir de navires ou embarcations, quel que soit leur pavillon, autres que ceux titulaires d’un rôle d’équipage de pêche.

Il s’applique dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au nord et à l’ouest d’une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et de l"Ille-et-Vilaine et joignant les points définis au point 1 de l’article 6 du décret 90-618 du 11 juillet 1990 relatif àl’exercice de la pêche maritime de loisir.

ARTICLE 2 :

Dans la zone mentionnée à l’article 1, la pêche, la conservation à bord et le débarquement de soles (solea solea), de plies (pleuronectes platessa), de merlus (merlangius merlangus) et de cabillauds (gadus morhua) sont limitées, pour chaque espèce, à dix poissons de taille réglementaire par navire et par sortie.

Si le nombre de personnes embarquées à bord du navire est supérieur à deux, le nombre maximum autorisé de captures est porté à douze poissons pour chacune de ces espèces.

ARTICLE 3 :

Les poissons doivent être conservés entiers ou éviscérés jusqu’à leur débarquement.

ARTICLE 4 :

Les directeurs départementaux et interdépartementaux des Affaires Maritimes de la Manche, du Calvados, de la Seine Maritime et de l’Eure, du Pas de Calais et de la Somme et du Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État.

Pour le préfet et par délégation,

Le Directeur Régional des Affaires Maritimes de Haute-Normandie Didier BAUDOIN

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